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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 31 C


(inséré par Décret n° 98-1243 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


   Pour l'application du c du deuxième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.




Source : LEGIFRANCE
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