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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 310 I


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 III finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Décret n° 74-399 du 3 mai 1974 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1974)


   Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la ((loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée)) (M), sont fixés comme suit :
   Catégorie II A : 2,83.
   Catégorie II B : 2,49.
   Catégorie II C : 2,14.
   Catégorie III A : 1,93.
   Catégorie III B : 1,75.
   Catégorie IV : 1,00.
   Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 : 1,93.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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