CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Article 310 I
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 23 III finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Décret n° 74-399 du 3 mai 1974 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1974)
Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la ((loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée)) (M), sont fixés comme suit : Catégorie II A : 2,83. Catégorie II B : 2,49. Catégorie II C : 2,14. Catégorie III A : 1,93. Catégorie III B : 1,75. Catégorie IV : 1,00. Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 : 1,93.