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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle

Article 310 HS


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 II Journal Officiel du 11 janvier 1980)


   Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
   Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.




Source : LEGIFRANCE
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