CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle
Article 310 HF
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 95 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945; 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements; 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte. 4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.