CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle
Article 310 HB sexies
(inséré par Décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 23 novembre 1980)
En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application de l'article 1465, quatrième alinéa, du code général des Impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.