CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section III ; Impôt sur les opérations de bourse
Article 305 A
(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I, II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date de l'opération ; 3° Nom du donneur d'ordre ; 4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir : Achat ou vente au comptant ; Achat ou vente à terme ferme ; Achat ou vente à prime ; Report ; Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ; 5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ; 6° Nature des titres ; 7° Nombre ou montant des titres ; 8° Taux de l'opération ; 9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ; 10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ; 11° S'il y a lieu, soit le nom ((du prestataire de services d'investissement)) (M) qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ; 12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne : a Les opérations à prime ; b Les opérations d'ordre prévues au 4° ; c Les opérations qui donnent lieu à la désignation ((du prestataire de services d'investissement)) (M) qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.