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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 300


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 20 I II III finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   L'agrément prévu ((à l'article 721)) (M) du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
   En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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