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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II bis ; Entrepositaires agréés

Article 286 H


(inséré par Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 4 août 2000)


   I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
   2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la comptabilité matières".
   Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.

   II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)