CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs
Article 286
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 50 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects , selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.