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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs

Article 283


(Décret n° 82-616 du 16 juillet 1982 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1982)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 49 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-642 du 27 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 I b 4 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
   Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
    La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)