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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 28


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   1. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27, le régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies, 39 terdecies, aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies, aux premier à troisième alinéas du 1 et au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts peut être appliqué, sur la demande des entreprises, aux plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées pendant l'exercice ou la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
   La même option est ouverte aux entreprises pour les plus-values dont l'imposition a été différée en vertu de l'article 40 du code général des impôts et qui n'ont pas encore été remployées à la date susvisée.

   2. L'option doit être formulée dans une note annexée à la déclaration des résultats de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
   Cette note doit comporter toutes les précisions utiles pour déterminer la nature et le mode de calcul des plus-values pour lesquelles l'application du régime visé au 1 est demandée.




Source : LEGIFRANCE
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