CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Garantie publique et organismes de contrôle agréés
Article 275 ter M
(inséré par Décret n° 95-342 du 27 mars 1995 art. 14 Journal Officiel du 1er avril 1995)
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : 1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ; 2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ; 3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.