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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Garantie publique et organismes de contrôle agréés

Article 275 ter G


(inséré par Décret n° 95-342 du 27 mars 1995 art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1995)


   L'organisme de contrôle agréé et les fabrica nts qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)