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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section II ; Garantie publique et organismes de contrôle agréés

Article 275 ter B


(Décret n° 95-342 du 27 mars 1995 art. 3 Journal Officiel du 1er avril 1995)


(Décret n° 98-979 du 1 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1998)


   La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et ((de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes)) (M) qui l'instruisent conjointement.
   Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées.
   La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)