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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs

Article 275 E


(Décret n° 82-553 du 29 juin 1982 art. 6 Journal Officiel du 1 juillet 1982)


(Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1993)


    Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
    1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
    2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
    Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.




Source : LEGIFRANCE
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