CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux
Article 275 bis F
(Décret n° 95-212 du 21 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 28 février 1995)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 21°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'État fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) aux conditions qu'il détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels. (M) Modification.