CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux
Article 275 bis D
(Décret n° 95-212 du 21 février 1995 art. 3 Journal Officiel du 28 février 1995)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 20°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre. ((Le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.