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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Régimes spéciaux

Article 267 bis


(Décret n° 93-240 du 22 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 24 février 1993)


   1 à 4 (Abrogés)
   5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
   6. (Abrogé)
   7.Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
   8. (Abrogé).




Source : LEGIFRANCE
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