Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Régimes spéciaux

Article 265


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.
   En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)