CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Régimes spéciaux
Article 260 F
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.