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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Régimes spéciaux

Article 260 C


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. Les exploitants agricoles qui :
   Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,
   Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

   II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.

   III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)