CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Article 251
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 12 II 5° 6° finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 16 1°, 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Le bénéfice des dispositions ((du A de l'article 1594 F quinquies, du A de l'article 1594-0 G, de l'article 730)) (M) et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.
Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.
A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.