CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables
Article 242 septies I
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1979)
Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
(NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts détermine les modalités de versement et de remboursement des acomptes dus à compter du 1er juillet 1999).