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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 242-0 R


(inséré par Décret n° 80-1079 du 24 décembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 28 décembre 1980)


   Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)