CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe
Article 242-0 P
(Décret n° 80-1079 du 24 décembre 1980 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1980)
(Décret n° 94-435 du 31 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 juin 1994)
(Règlement n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998))
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget (1). Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de ((25 ou 200 euros)) (M) selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre.