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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 242-0 D


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 25 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 91-181 du 19 février 1991 art. 3 Journal Officiel du 20 février 1991)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. (Abrogé).

   2. (Devenu sans objet).

   3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)