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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 230


(Décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 15 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Décret n° 93-641 du 27 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 28 septembre 1993)


(Décret n° 98-1141 du 15 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1998)


   1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. ((Toutefois)) (M), la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
   2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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