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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 226


(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 1979)


(Décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
   1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
   2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
   3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par ((vingtièmes)) (M)
   (M) Modification du décret. Ces modifications s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
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