CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe
Article 216 ter
(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 1979)
(Décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1989)
La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; 2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.