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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 210


(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1979)


(Décret n° 84-502 du 26 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 1984)


(Décret n° 89-301 du 11 mai 1989 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 mai 1989)


(Décret n° 89-301 du 11 mai 1989 art. 2 Journal Officiel du 13 mai 1989)


(Décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la ((dix neuvième année)) (M) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un ((vingtiéme)) (M) année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

   II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un ((vingtième)) (M) par année civile ou fraction d'année civile.

   III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.
   Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
   Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.

   IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.

   (M) Modification du décret. Ces modifications s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
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