CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe
Article 205
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : a. Les biens constituant des immobilisations ; b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.