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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 204 ter A


(décret n° 85-109 du 28 janvier 1985 Journal Officiel du 29 janvier 1985)


(Décret n° 91-181 du 19 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1991)


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 novembre 1998)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.
   Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
   2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)