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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 193


(Décret n° 91-352 du 11 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1991)


   L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
   Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
   Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
   Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)