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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
VI ; Déduction fiscale pour investissement

Article 171 V


(Décret n° 81-17 du 10 janvier 1981 art. 6 Journal Officiel du 11 janvier 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


   En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.




Source : LEGIFRANCE
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