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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
VI ; Déduction fiscale pour investissement

Article 171 Q


(Décret n° 81-17 du 10 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 83 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 71 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982  en vigueur le 1er janvier 1983)


   La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.




Source : LEGIFRANCE
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