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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
IV ; Réévaluation des immobilisations non amortissables

Article 171 octies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise.
   L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
   Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence :
   Aux cours pratiqués sur un marché approprié,
   A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation,
   A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix.
   Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.




Source : LEGIFRANCE
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