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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 16 A


(Décret n° 86-741 du 14 mai 1986 Journal Officiel du 21 mai 1986)


(Décret n° 93-1329 du 16 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1993)


   La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
   Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
   200 p. 100 pour l'assurance grêle,
   ((300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
   ((300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;)) (1)
   300 p. 100 pour les risques spatiaux,
   500 p. 100 pour le risque atomique,
   500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

   (1) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)