CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I ; Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 169
(Décret n° 82-263 du 23 mars 1982 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 1982)
(Décret n° 89-801 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 3 novembre 1989 : Conséquence de la suppression de l'article 235 quater du code général des impôts)
En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.