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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VI ; Déduction des investissements réalisés outre-mer

Article 140 sexies


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 89 I 2°, 3° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-157 du 5 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 6 mars 1999)


   Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné ((au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II)) (M) de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
   En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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