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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II bis ; Taxe d'apprentissage
III ; Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires

Article 140 K ter


(Décret n° 97-148 du 17 février 1997 art. 1 3°, art. 2 Journal Officiel du 19 février 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année précédente.
   Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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