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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II bis ; Taxe d'apprentissage
II ; Demande d'exonération

Article 140 H


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


( n° Décret 88-501 du 3 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 5 mai 1988)


   L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
   Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
   La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)