CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
Article 132
(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 20, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)
L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.