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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 130


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 19, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


(Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 art. 8 II Journal Officiel du 29 novembre 1996)


   L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis ((du comité des investissements à caractère économique et social)) (M)(1).
   Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

   (M) Modification du décret.
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)