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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 118


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 7, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


   Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
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