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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 116


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 4, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


   Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit :

   1. La société agréée fait la somme algébrique :
   a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ;
   b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ;
   c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ;
   d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après.
   2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1.
   La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal.
   Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.

   3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)