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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I ; Détermination du bénéfice imposable

Article 102 P


(Décret n° 80-789 du 3 octobre 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 octobre 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 113 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre1983)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au ((douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39)) (M) du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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