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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I ; Détermination du bénéfice imposable

Article 102 J


(Décret n° 79-1119 du 21 décembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1979)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 113 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre1983)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I Journal Officiel du 31 décembre 1997 Finances pour 1998)


   A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au ((douzième alinéa de l'article précité.)) (M) Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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