CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I ; Détermination du bénéfice imposable
Article 102 H
(inséré par Décret n° 79-1119 du 21 décembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1979)
Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.