CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools
Article 67
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 18, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XXIV Journal Officiel du 4 août 2000)
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième alinéa de l'article 57. Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.