CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools
Article 65
(Décret n° 87-33 du 26 janvier 1987 Journal Officiel du 27 janvier 1987)
(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 17, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XXIII Journal Officiel du 4 août 2000)
Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant : 1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; 2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.