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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier ; Boissons
Section I ; Production des alcools

Article 65


(Décret n° 87-33 du 26 janvier 1987 Journal Officiel du 27 janvier 1987)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 17, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 art. 4 XXIII Journal Officiel du 4 août 2000)


   Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
   1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
   2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
   Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
   Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)